Défiscalisation
L’achat d’une œuvre originale d’artiste vivant permet une déduction du résultat imposable d’une entreprise (dans la limite du plafond de 0,5% du chiffre d’affaires). Celle-ci est en revanche tenue d’exposer l’œuvre au public pendant la durée d’amortissement du bien, c’est-à-dire 5 ans. L’œuvre doit être accessible aux clients et/ou aux salariés de l’entreprise à l’exception des bureaux individuels. (art 238 bis AB du Code Général des Impôts)
En revanche, il n’existe pour l’instant aucune mesure de défiscalisation pour l’achat d’œuvres d’arts d’artistes vivants pour les particuliers.
Article 238 bis AB
(Loi nº 87-571 du 23 juillet 1987 art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-1353 du 30 décembre 1993 art. 42 finances rectificative pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996 art. 6 Journal Officiel du 25 juin 1996)
(Loi nº 2002-5 du 4 janvier 2002 art. 22 I Journal Officiel du 5 janvier 2002)
(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)
(Loi nº 2003-709 du 1 août 2003 art. 6 Journal Officiel du 2 août 2003 rectificatif JORF 20 septembre 2003)
(Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 70 finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des premier à quatrième alinéas.




